Le télétravail est régi par la loi sur l’emploi qui inclut une catégorie de travailleurs à domicile (Loi de 1996 modifiant la loi sur les contrats de travail de 1978) et par la Convention collective de travail (CCT) n°85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail modifié par la CCT n°85 bis du 27 février 2008 rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008.
Consutez la liste (non-exhaustive) des centres de télétravail en Belgique (Wallonie)
Définition du télétravail |
La CCT n°85 bis définit le télétravail comme :
« une forme d’organisation et/ou de réalisation d’un travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat de travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnelle ».
La loi du 5 mars 2017 a mis en place le télétravail occasionnel qui se définit de la même façon que le télétravail régulier à l'exception du fait que cette forme de télétravail est exercée de façon occasionnelle et non régulière.
A noter que contrairement aux pays de la Grande Région, la Belgique ne reconnait que le télétravail au domicile.
Ne sont pas reconnus en Belgique comme forme de télétravail |
La mise en place du télétravail doit être encadrée contractuellement |
Le télétravail régulier |
En Belgique, une convention doit être conclue par écrit entre le salarié et l’employeur, au plus tard le jour où commence son exécution. Le contrat de travail en cours fait l’objet d’un avenant qui doit nécessairement contenir :
- La fréquence du télétravail et éventuellement, les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et le cas échéant les jours et/ou les heures de présence dans l’entreprise,
- Les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens (téléphone, fax, mail, etc.),
- Les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique,
- Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais et des coûts déterminés des connexions et communications liées au télétravail,
- Les modalités de retour au travail dans les locaux de l’entreprise et le cas échéant le délai d’avertissement et/ou la durée du télétravail et son mode de renouvellement,
- Le ou les lieux où le télétravailleur a choisi d’exécuter son travail.
Les droits des télétravailleurs en Belgique sont les mêmes que pour les salariés physiquement présents en matière de formation, de possibilités de carrière, de politique d’évaluation. Les droits collectifs sont également les mêmes.
Le travailleur doit être informé sur ses conditions de travail et en particulier sur :
Le télétravail occasionnel |
Cette forme de télétravail est régie par loi du 5 mars 2017 en ses articles 22 à 28. Il peut être demandé en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles qui empêchent le travailleur d’effectuer sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise de l’employeur, pour autant que la fonction ou l’activité qu’il exerce soit compatible avec le télétravail occasionnel.
Le travailleur doit en faire la demande dans un délai raisonnable et en y précisant le motif. C’est un droit et non pas une obligation pour l’employeur qui peut refuser le télétravail mais doit alors en avertir par écrit, et le plus rapidement possible, le travailleur qui en a fait la demande.
Cela repose donc sur un commun accord entre les deux parties qui conviennent :
Le télétravail occasionnel peut être encadré, par choix de l’employeur, dans une convention collective de travail ou dans un règlement de travail.
Si tel est le cas, doivent être présents au moins les éléments suivants:
• les fonctions et/ou activités dans l’entreprise qui sont compatibles avec le télétravail occasionnel,
• la procédure pour demander et accorder le télétravail occasionnel,
• la mise à disposition éventuelle par l’employeur de l’équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et du support technique,
• l’éventuelle accessibilité du travailleur pendant le travail occasionnel,
• la prise en charge éventuelle par l’employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.
Le télétravail est possible pour les travailleurs frontaliers |
Cette organisation de travail est ouverte pour les résidents mais également pour les travailleurs frontaliers.
Il est important de noter toutefois que le télétravail peut avoir des conséquences sur la situation du télétravailleur frontalier notamment en terme d'imposition et de sécurité sociale (voir ci-après).
La sécurité sociale du télétravailleur frontalier |
A retenir: Pour un frontalier, le télétravail en France est sans conséquence sur sa sécurité sociale, ni sur ses allocations familiales et prestations sociales aussi longtemps que le temps de travail en France restera sous le seuil des 25% |
La fiscalité du télétravailleur |
Dans le cadre de l’exercice d’une activité partagée entre télétravail et période d’emploi dans les locaux de l’employeur, l’application de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique a pour conséquence une imposition dans le pays de résidence pour l'activité y étant exercée.
Pour les personnes bénéficiant du statut de travailleur frontalier, les journées télétravaillées seront considérées comme des sorties de zone pouvant engendrer la perte du statut (30 jours par an).
Le télétravail est une forme de travail permettant, notamment pour les travailleurs frontaliers, d'éviter quelques jours dans l'année les soucis liés à la mobilité (transports, bouchons, etc.) et également de pallier à des soucis d'organisations de vie privée et professionnelle.
L'utilisation de ce mode de travail peut avoir des conséquences sur la situation du salarié et de l'employeur. La tenue d'un calendrier de suivi des jours télétravaillés demeure indispensable.
La limite en terme de sécurité sociale |
Un travailleur habitant en France et travaillant pour une entreprise belge peut télétravailler un certain seuil de jours dans l'année sans que cela n'ait de conséquences sur sa sécurité sociale.
Ainsi, si un télétravailleur habitant en France et travaillant en Belgique passe plus de 25% de son temps de travail en France, il doit être affilié (et son employeur également) en France. Cela pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour l'entreprise belge, qui devrait alors s'acquitter des cotisations patronales en France.
Il convient donc, dans la négociation salarié-employeur dans la mise en place du télétravail, de connaitre ce seuil.
Par exemple, un télétravail d'un jour par semaine n'aurait en principe aucun impact en terme de sécurité sociale aussi bien pour le salarié que l'employeur.
La limite en terme de fiscalité |
Dans le cadre de l’exercice d’une activité partagée entre télétravail et période d’emploi dans les locaux de l’employeur, l’application de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique (hors statut de frontalier) a pour conséquence une imposition dans le pays de résidence pour l'activité y étant exercée et une imposition en Belgique pour l'activité effectuée dans les locaux de l'employeur.
Avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, les rémunérations qui sont imposables en France doivent faire en principe l'objet d'une retenue sur salaire par l'employeur. Il est important de retenir qu'un employeur étranger, laissant son télétravailleur effectuer une partie de son activité professionnelle dans son pays de résidence, n'aura aucune obligation de prélever de l'impôt français et de le verser aux autorités compétentes en France.
La seule obligation de l'employeur sera d'exempter d'impôt en Belgique (précompte professionnel) la portion de rémunération qui est imposable en France, en fonction de la durée télétravaillée sur l'année civile.
A retenir: La tenue d'un calendrier de suivi des jours télétravaillés demeure indispensable. En dessous de 25% du temps de travail en France, il n'y a pas de modification de la sécurité sociale applicable au salarié, ni sur ses allocations familiales et prestations sociales. |
Les conditions et modalités de retour au travail dans les locaux de l’employeur, et le cas échéant, le délai d’avertissement et/ou la durée du télétravail et son mode de renouvellement doivent être prévus dans le contrat ou dans l’avenant au contrat.
A défaut de convention écrite, le télétravailleur a le droit de réintégrer les locaux de l'employeur.